Voici la transcription du texte de l’acte de transfert du Québec créant la réserve de Manawan, le texte provient des archives de la gestion des terres et ressources du Ministère des Affaires Indiennes et du nord du Canada et de la cédule de Victoria (/15565) et de l’acte de transfert des terres et forêts (X14610) :
Copie du Rapport d’un Comité de l’Honorable Conseil Exécutif
En date du 28 août, 1906 approuvé par le Lieutenant Gouverneur le 29 août, 1906.
Concernant l’établissement d’une réserve pour un groupe de Sauvage de la tribu des « Tête de Boule» aux sources de la rivière Manouan, comté de Maskinongé
L’Honorable Ministre des Terres et Forêts, dans un rapport en date du vingt-huit août, (1906), expose qu’à plusieurs reprises depuis le 16 juillet, 1889, le Ministère des Affaires des Sauvages du Canada s’est adressé au ci-devant département des terres, forêts et Pêcheries, puis à celui des terres, mines & Pêcheries, puis à celui des terres et forêts, dans le but d’obtenir, pour l’usage d’un groupe de Sauvages, une réserve qui serait située dans la région de ce lac.
Qu’en vertu de l’Acte 14 et 15 Vict.Ch.106 une étendue de 230,000 acres des terres publiques fut mise de côté pour être octroyés sous forme de réserves aux tribus sauvages du Bas Canada.
Qu’à la date du 17 mai, 1900, il restait, et qu’il reste encore aujourd’hui, de cette étendue totale de 230,000 acres une superficie de 2749 acres qui n’a pas été octroyée.
Que le terrain où l’on a demandé d’établir la réserve dont il s’agit est situé à la tête du grand lac Wa-bas-kou-ty-unk, sud les terres vacantes de la Couronne, et qu’il n’est pas sous licence de coupe de bois.
Que le ministère des Affaires des Sauvages du Canada a fait arpenter à ses frais la dite réserve et qu’il a fourni au Département des terres et Forêts de cette Province un plan régulier de la dite réserve montrant de celle-ci, la position et l’étendue exactes, étendue qui est de 1906 acres, laissant une balance de 843 acres encore disponibles pour les tribus sauvages du Bas Canada.
En conséquence
En conséquence : l’Honorable Ministre recommande que le terrain situé à l’ouest et à la tête du grand lac Wa-bas-kou-ty-unk, sur les terres vacantes de la Couronne, dans le nord-est par les lacs Wa-bas-kou-ty-unk et Me-ta-bes-ke-ga, vers le sud-ouest par une ligne droite de 3 milles de longueur courant Nord 38o ouest vrai vers le nord-ouest par une ligne droite et 58 chaines et 27 Chainons de longueur courant Nord 52o Est vrai et vers le Sud-est par une ligne droite de 57 chaines et 50 chainons de longueur courant Sud 52o Ouest vrai, le tout tel que figuré sur le plan du dit terrain dressé par l’arpenteur Paul T.C.Dumais, déposé dans les archives du dit département des Terres et Forêts, soit réservé pour l,usage exclusif des dits Sauvages «Tête de Boule» habitant la région du Lac Manouan aux fins du dit Acte 14 et 15 Ch.16.
Certifié par le greffier du Conseil Exécutif.